J.P.Jougla: Sectes et valeurs européennes

SECTES ET VALEURS EUROPEENNES

J.P. JOUGLA

 

La CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE signée le 18.12.2000 est venue nous rappeler que l’Union européenne -dans laquelle nous tentons de vivre –  se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine (Chap.I de la Charte), deliberté (Chap.II), d’égalité (Chap.III) et de solidarité (Chap.IV).

 

Cette charte rappelle que l’Union repose sur le principe de la démocratie et le principe de l’État de droit. Elle place la personne au coeur de son action en instituant la citoyenneté de l’Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.

 

L’Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes…et le préambule du document précise qu’il est nécessaire, tout en les rendant plus visibles par  leur inscription dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l’évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques… ce qui devrait suffire, de notre point de vue, à renvoyer dans un passé révolu les obscurantismes idéologiques sectaires qui s’inscrivent dans des perspectives diamétralement opposées au progrès social et à la science.

 

La Charte rappelle que la jouissance de ces droits fondamentaux entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l’égard d’autrui qu’à l’égard de la communauté humaine et des générations futures.

 

Pourtant, force est de constater que l’activité des groupes que nous appellerons ici « sectes contemporaines » (pour ne plus les confondre avec les sectes entendues au sens dépassé que leur donnait Weber, viole un certain nombre de ces libertés et principes fondamentaux (tout en revendiquant paradoxalement leur application à leur profit) et donne de ce fait aux associations d’aide aux victimes de sectes, dans les divers pays de l’Union, une expertise particulièrement importante qu’elles devraient faire connaître et reconnaître.

 

C’est donc autour de ces valeurs fondamentales que nos associations doivent continuer à bâtir, aujourd’hui plus que jamais, leur réflexion et leur action concernant le phénomène sectaire contemporain.

 

Laissant de côté les contresens habituellement commis sur les sectes contemporaines, et en particulier l’assimilation abusive de la notion de secte moderne à celle de religion, notre priorité pressante doit consister à harmoniser nos politiques associatives autour de ce cadre solennellement posé par la Charte européenne pour permettre, d’une part de démontrer où se situe le projet liberticide sectaire, et, d’autre part pour rendre plus efficace notre action auprès des instances européennes ainsi que des instances nationales.

 

Le fonctionnement de groupes sectaires modernes bafoue en effet, en interne, dans le huis clos de leur ésotérisme, les principes de démocratie et remet en question, dans chacun des pays où ces groupes s’implantent, le principe de l’Etat de droit, ce qui n’empêche aucunement les mêmes sectes de se livrer dans le même temps à un lobbying permanent auprès de toutes les instances européennes.

 

Ce sont peut être les atteintes portées à ces deux derniers aspects de la modernité, démocratie et État de droit, qui sont pour l’observateur extérieur des sectes contemporaines les plus difficiles à percevoir, tant le masque religieux, dévoyé, occulte la réalité du lien d’emprise qui caractérise essentiellement la relation de « pouvoir – soumission » autour duquel les sectes se constituent.

C’est donc à démontrer, dans un premier temps, les atteintes portées par les sectes principalement à la dignité, à la liberté et à l’égalité des individus qui les composent que nous devons faire porter nos efforts pour illustrer en quoi le projet sectaire s’inscrit à l’opposé des valeurs fondamentales européennes. Cette démonstration faite, il nous faudrait ensuite démontrer que le projet sectaire contemporain ne vise pas moins qu’à remettre en question démocratie et Etat de droit, par la remise en question sournoise du paradigme posé justement par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

 

(Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0445+0+DOC+XML+V0//FR#title2 )

 

CHAPITRE I

DIGNITÉ

 

Article premier

Dignité humaine

La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.

La notion de dignité humaine fait référence à une qualité inséparablement liée à l’être même de l’homme, ce qui explique qu’elle soit la même pour tous et qu’elle n’admette pas de degrés. Cette notion renvoie à l’idée qui devrait être évidente après les totalitarismes du XXème siècle, que « quelque chose est dû à l’être humain du seul fait qu’il est humain ». Cela signifie que tout homme mérite un respect inconditionnel, quel que soit l’âge, le sexe, la santé physique ou mentale, la religion, la condition sociale ou l’origine ethnique de l’individu en question.

Force est de constater que la hiérarchisation structurant les groupes sectaires essentiellement fondés sur des relations de pouvoir et d’assujettissement  entre le leader et les adeptes, ôte de la dignité aux personnes mises en état de sujétion.

La notion de dignité humaine occupe une place première dans les textes relatifs à la bioéthique, tels que la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme de l’UNESCO (1997) ou la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine du Conseil de l’Europe (1997). Faut-il rappeler qu’une secte a redéployé récemment son fond de commerce dans le champs de la création de clone, occupant ainsi le devant de la scène médiatique durant plusieurs mois, l’enfant cloné étant de surcroît considéré,d’après les propres écrits du gourou, comme un « robot biologique ».

Article 2

Droit à la vie

  1. Toute personne a droit à la vie.

Sur ce point, l’inventaire des drames collectifs à l’actif des sectes contemporaines est édifiant. Meurtres rituels, assassinats purificateurs, suicides collectifs évolutifs, suicides individuels, viennent illustrer les tristes conceptions apocalyptiques des sectes millénaristes :

·        Novembre 1978 Temple du peuple (Guyana), 914 adeptes se suicident sur ordre de leur « révérend » Jim Jones, qui se déclare la réincarnation de Lénine, Jésus Christ et Bouddha.

 

  • 19 septembre 1985 Le grand prêtre d’une tribu de l’île de Mindanao (Philippines) pousse 60 de ses disciples à absorber du poison mortel.

 

  • 1° novembre 1986 sept corps de femmes appartenant à l’Eglise des amis de la vérité (Japon) sont retrouvés carbonisés sur une plage.

 

  • Août 1987 Après avoir absorbé des doses insuffisantes de poison, 32 fidèles de la « prêtresse » Park Soon-ja (Corée du Sud) sont égorgés prés de Séoul.

 

  • Décembre 1991 30 membres d’une secte mexicaine se donnent la mort.

 

  • 19 avril 1993 secte des davidiens (Texas), le gourou David Koresch succombe dans l’incendie de Waco avec 87 de ses disciples.

 

  • Octobre 1993 Ordre du Temple Solaire, 48 corps sont retrouvés calcinés en Suisse, dont ceux des gourous Joseph Di Mambro et Luc Jouret, et cinq autres au Québec.

 

  • 20 mars 1995 secte Aum de la vérité suprême (Japon), 11 morts et plus de 5 000 intoxiqués sont recensés par la police suite à l’attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo. Le gourou Shoko Asahara est sous les verrous.

 

  • Décembre 1995 Ordre du Temple Solaire (Grenoble), 16 corps sont découverts. Deux policiers français font partie des victimes.

 

  • 23 mars 1997 Ordre du Temple Solaire, 5 corps carbonisés sont trouvés dans la maison d’un adepte au Québec.

 

  • 26-27 mars 1997 Heaven’s Gate (Californie, Etats-Unis), 39 membres de la secte se suicident pour embarquer à bord d’un ovni à destination du paradis.

 

  • 17 mars 2 000 Mouvement pour la restauration des dix Commandements de Dieu (Ouganda), prés de 1 000 victimes dénombrées. Les gourous de la secte ( Credonia Mwerinde et Joseph Kibwetere) sont en fuite.

 

Mais cette liste ne doit pas faire oublier les morts individuelles, isolées, liées à de mauvais traitements au sein de ces groupes fermés en milieu ouvert que sont la plupart des sectes modernes.

 

  1. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

C’est pourtant quelquefois ce genre de condamnation que prononcent certaines sectes envers les personnes qu’elles peuvent qualifier de « suppressives » ou de nuisibles, comme cela a été le cas, par exemple, au sein de l’Ordre du Temple Solaire ou de Aoum de la Vérité Suprême.

 

Article 3

Droit à l’intégrité de la personne

  1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
  2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:

. le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi,

. l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes,

. l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit,

. l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

 

Voici autant de domaines qui relèvent de l’activité répréhensible des sectes modernes, allant du sordide trafic mercantile de tel ou tel relief de leur corps (vêtement usagé, cheveux, poils ou déjection) par des gourous délirants jusqu’au clonage et à l’eugénisme, clonage et eugénisme qui sont parfois même poussés, dans une vision sectaire à proprement parler politique, jusqu’à une remise en question du système démocratique des Etats qui devrait, selon certaines sectes, laisser la place à une « géniocratie » aussi inquiétante qu’affligeante.

 

Article 4

Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

 

Là encore l’expérience de terrain, qui est celle des associations d’aide aux victimes de sectes, permet de jeter un éclairage sur des pratiques qui relèvent purement et simplement d’actes de barbarie d’un autre âge et qui sont la plupart du temps sous-tendues par la croyance  selon laquelle une prétendue « purification » de l’esprit devrait passer par une « purification » du corps.

 

Article 5

Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

  1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
  2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
  3. La traite des êtres humains est interdite.

 

De telles exploitations de la personne, relevant d’époques révolues, continuent pourtant à exister derrière les murs virtuels de sectes bien réelles qui justifient ces pratiques par le biais de doctrines et par une théorie de servitudes prétendument volontaires.

Parfois des pratiques relèvent dans certaines sectes d’une forme d’esclavagisme, de prostitution prétendument initiatique, ou de traite de l’être humain.

 

 

 

CHAPITRE II

LIBERTÉS

Article 6

Droit à la liberté et à la sûreté

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

 

Ce droit si fondamental est pourtant abandonné à l’issue d’un processus d’allégeance à la volonté du gourou ou de sa doctrine. Allégeance totale, englobant toutes les facettes de la vie de l’adepte de secte.

 

Article 7

Respect de la vie privée et familiale

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.

 

Les sectes contemporaines, d’une façon ou d’une autre, s’emploient par ce qui pourrait ressembler de l’extérieur à une forme de confession détournée de ses objectifs religieux traditionnels, ou par des méthodes de délation institutionnalisées au sein du groupe, à rendre transparente la vie des leurs adeptes pour permettre au leader de les diriger réalisant en cela une forme extrême d’un nouveau « totalitarisme lisse » qui caractérise le fonctionnement des sectes contemporaines.

 

Article 8

Protection des données à caractère personnel

  1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
  2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification.
  3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante.

 

Article 9

Droit de se marier et droit de fonder une famille

Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.

 

Chacun d’entre nous sait, pour avoir entendu de la bouche d’anciens adeptes, ce que devient ce droit au sein de groupes sectaires quand l’autorité sectaire dirigeante décide pour l’individu soumis, en fonction de critères supra personnels qui peuvent aller de la lubie ou fantasme pathologique du leader à des explications relevant d’une métaphysique farfelue karmique ou autre.

 

Article 10

Liberté de pensée, de conscience et de religion

  1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

 

Il est bien évident que pour que ce type de liberté puisse s’exercer, il faut qu’au sein du groupe dont dépend l’individu, tout soit mis en œuvre pour l’épanouissement d’une véritable liberté, ce qui implique au profit de la personne une ouverture, un échange, un dialogue un esprit critique, une possibilité de remettre en question, qui n’existent pas pour elle au sein des sectes modernes.

Le paradoxe réside dans le fait que les sectes, au sens de structure groupale, revendiquent ces libertés protectrices de l’individu pour elles-mêmes en tant que groupe social, opérant ainsi une inversion des valeurs mêmes qui sont protégées par la charte européenne.

 

  1. Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.

 

Article 11

Liberté d’expression et d’information

  1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières.

 

Cette liberté d’exprimer son opinion et de communiquer est jugulée dans la secte où seule la pensée du leader a droit de cité. La secte réalise cette ingérence, et de façon permanente, dans cette liberté protégée par l’article 11 et elle la réalise littéralement en tant qu’« autorité publique », autorité qu’elle constitue bel et bien pour chacun de ses adeptes.

 

  1. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.

 

Article 12

Liberté de réunion et d’association

  1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts.
  2. Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent à l’expression de la volonté politique des citoyens ou citoyennes de l’Union.

 

Cette liberté de réunion pour défendre un intérêt propre, au sein du groupe sectaire lui-même, est impensable.

 

Article 13

Liberté des arts et des sciences

Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.

 

Il va de soi que la secte moderne, au-delà des particularités de chacune que l’on pourrait s’attacher à décrire – si l’on était sociologue –, en tant qu’elle s’inscrit dans l’exigence de revendiquer un « nouveau » paradigme, impose à l’intérieur de ses frontières idéologiques à chaque membre du groupe une prison doctrinale qui se manifeste toujours par une pauvreté inimaginable dans les domaines visés par l’article 13.

 

Article 14

Droit à l’éducation

  1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue.
  2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire.
  3. La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.

 

Bien que l’article 14 ne le rappelle pas, ce droit à l’éducation s’inscrit dans le cadre de l’épanouissement individuel posé par l’exigence de liberté, exigence qui implique pour s’exercer l’insertion sociale et professionnelle de chacun des citoyens, alors que le groupe sectaire s’inscrit dans une visée diamétralement opposée.

 

Les mêmes observations peuvent être faites pour les articles 15, 16 et 17 portant sur la liberté professionnelle et la liberté d’entreprise.

 

 

Article 17

Droit de propriété

  1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général.
  2. La propriété intellectuelle est protégée.

Ce droit de propriété est bien souvent remis en question dans nombre de sectes lorsque les leaders exigent la remise des biens à leurs profit sans contrepartie autre que celle de promesses illusoires.

 

 

CHAPITRE III

ÉGALITÉ

 

Article 20

Égalité en droit

Toutes les personnes sont égales en droit.

 

Pure vue de l’esprit dans les sectes, sauf à considérer que les adeptes sont égaux entre eux dans le cadre de la norme posée par le leader qui revient à les priver de leurs droits individuels.

 

Article 21

Non-discrimination

  1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
  2. Dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite.

 

Une analyse attentive du contenu idéologique des sectes modernes est édifiante, tant leur fondement repose sur la certitude d’un élitisme du groupe sectaire investi d’une mission le distinguant d’une société extérieure diabolisée.

 

Article 22

Diversité culturelle, religieuse et linguistique

L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.

 

Cette diversité culturelle, religieuse et linguistique est systématiquement niée par les sectes modernes qui entendent formater leurs membres autour d’une uniformité groupale qui a pour objectif de couper l’adepte de son milieu d’origine.

 

Article 23

Égalité entre hommes et femmes

L’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération.

Le principe de l’égalité n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.

 

Il est évident que ce principe n’a aucun sens dans celles des sectes modernes qui ont pour projet de formater leurs adeptes sur le mode de l’assujettissement. D’autres sectes, d’obédience fondamentalistes donneront une primauté aux adeptes hommes sur les adeptes femmes.

 

Article 24

Droits de l’enfant

  1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.
  2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
  3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.

 

Nombre d’exemples viennent illustrer le fait que les droits de l’enfant, lui-même enfant d’un adepte maintenu dans une relation infantile envers son gourou, sont bafoués par les sectes modernes sous chacun des 3 aspects énumérés par l’article 24.

 

Article 25

Droits des personnes âgées

L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.

 

Article 26

Intégration des personnes handicapées

L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.

 

CHAPITRE IV

SOLIDARITÉ

 

Il va de soi que les articles qui suivent n’ont aucun sens au sein des sectes modernes puisque l’adepte n’est jamais considéré sous l’angle du droit du travail.

Une observation particulière sur l’article 35 qui traite du droit à la santé. La question de la médecine au sein des sectes devrait faire l’objet de développements particulier, que la secte utilise la santé comme support idéologique propre constituant son « fond de commerce social » ou que la secte utilise la médecine comme une technique pour couper l’adepte du monde extérieur. Dans tous les cas l’article 35 relève « sub speciae sectaris » d’une exigence illusoire.

 

 

Article 32

Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail

Le travail des enfants est interdit. L’âge minimal d’admission au travail ne peut être inférieur à l’âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées.

Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l’exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation.

 

Il va de soi que l’enfant n’étant pas perçu dans nombre de sectes comme un enfant où le sens commun l’entend, il ne bénéficie d’aucune des protections que les société civiles ont instaurées, mais qu’il est fréquemment l’objet d’exploitations de tous ordres au nombre desquelles l’exploitation physique.

 

Article 33

Vie familiale et vie professionnelle

  1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.
  2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d’être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.

 

La « société sectaire » reconstruit les liens sociaux et fréquemment les liens familiaux sont niés au profit de liens fantasmés qui peuvent passer par une généalogie reconstruite autour de prétendues liens issus d’incarnations passées.

 

Article 34

Sécurité sociale et aide sociale

  1. L’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
  2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l’intérieur de l’Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.
  3. Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.

 

Article 35

Protection de la santé

Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de l’Union.

 

Ce droit à la santé recouvre dans nombre de sectes une vision particulière qui relève de leur revendication d’un nouveau paradigme. La santé n’est plus entendue au sens moderne, mais va relever de conceptions magiques ou interprétatives qui aboutissent fréquemment à constituer une véritable atteinte à la santé des adeptes.

 

 

Article 38

Protection des consommateurs

Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union.

 

Force est de constater que ce que les sociologues appellent le « marché du spirituel », marché qui est pourtant générateur d’une activité commerciale certaine, n’est protégé par aucune réglementation.

 

CHAPITRE V

CITOYENNETÉ

 

C’est certainement à ce niveau, celui de la citoyenneté, que l’Union européenne devrait examiner d’au plus près le fonctionnement des sectes modernes, dans la mesure où le groupe sectaire inscrit l’adepte dans un tout autre projet que celui de construire l’individu en tant que citoyen, sauf à utiliser les textes protecteurs de l’individu pour exercer au profit du groupe sectaire un lobbying auprès des institutions.

 

Article 39

Droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen

  1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
  2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.

 

Article 40

Droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales

Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

 

Article 41

Droit à une bonne administration

  1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union.
  2. Ce droit comporte notamment:

. le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre;

. le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires; . l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.

  1. Toute personne a droit à la réparation par la Communauté des dommages causés par les institutions, ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.
  2. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue.

 

Article 42

Droit d’accès aux documents

Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

 

Article 43

Médiateur

Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur de l’Union en cas de mauvaise administration dans l’action des institutions ou organes communautaires, à l’exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

 

Article 44

Droit de pétition

Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.

 

Article 45

Liberté de circulation et de séjour

  1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
  2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément au traité instituant la Communauté européenne, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre.

 

Article 46

Protection diplomatique et consulaire

Tout citoyen de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont il est ressortissant n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État.

 

CHAPITRE VI

JUSTICE

 

Article 47

Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial

Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice.

 

L’Union européenne aurait tout intérêt à se pencher, tout comme les institutions de chacun des Etats membres, sur le mode de fonctionnement des structures judiciaires internes propres à chaque secte (plus ou moins élaboré suivant la secte), structures qui bafouent les principes posés par les articles 47 et suivants.

 

Article 48

Présomption d’innocence et droits de la défense

  1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.

 

Article 49

Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines

  1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou le droit international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.
  2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux reconnus par l’ensemble des nations.
  3. L’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction.

 

Article 50

Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.

 

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Chacune des associations d’aide aux victimes de sectes de l’Union devrait pouvoir faire remonter aux institutions européennes les violations constatées aux principes de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité ainsi qu’aux principe de la démocratie et de l’État de droit,  violations qui sont inhérentes au fonctionnement et principes qui président aux sectes modernes.